Ruratechnick
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Informations légales

Siège social

Ruratechnick
24 route de saint Just
51260 Clesles

Contact

Téléphone :03 26 80 08 33
Email : ruratechnick@ruratechnick.fr

Dirigeants

Frédéric Guyot

Virginie  Marcellot

Immatriculation

SARL RURATECHNICK, société à responsabilité limitée est en activité depuis 22 ans.
Localisée à CLESLES (51260), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (4322A)

 

Immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 392 027 702 R.C.S

 

Numéro SIRET 39202770200035

Société anonyme au capital de :90 080 €

Numéro de TVA intracommunautaire

Numéro d'identification TVA : FR2239202770200035

Hébergeur du site

1&1 Internet SARL

7, place de la Gare

BP 70109

57201 Sarreguemines Cedex

CGV

Conditions générales de ventes

 

Conclusion du contrat :

Toute commande de produits implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente, complétées ou aménagées par nos conditions particulières, qui annulent toute clause contraire pouvant figurer dans les conditions d’achat, ou autres documents commerciaux.

Prix :

Les marchandises sont facturées au tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Les prix peuvent être révisés sous réserve d’une information préalable.

 

Livraison :

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l’acquéreur, soit par avis de mise à disposition. La vérification des marchandises par l’acheteur doit être effectuée au moment de leur prise en charge.

En cas d’avarie ou de manquant, de réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré, l’acheteur émettra des réserves claires et précises qu’il notifiera dans un délai de trois jours suivant la date de livraison par écrit auprès du vendeur. Il appartient à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies constatées.

Délais de livraison :

Les délais de livraison sont indiqués en fonction des disponibilités d’approvisionnement. En cas de retard de livraison supérieur à 45 jours après la date indicative de livraison, l’acheteur aura l’option d’annuler sa commande, sans pouvoir prétendre à quelque indemnité que ce soit.

Retours :

Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur et l’acheteur.

Garantie :

Le vendeur apportera le plus grand soin à l’exécution de la commande et à la qualité des produits. En cas de défectuosité reconnue par le vendeur, l’obligation de ce dernier sera limitée au remplacement ou au remboursement des quantités défectueuses, sans autre indemnité. Sont exclus de la garantie des défauts et dommages résultant d’un stockage, d’une manutention, de transport ou d’utilisation dans les conditions normales ou non conformes avec la nature, les prescriptions, l’aptitude à l’emploi du produit.

Paiement :

Sauf conditions particulières, les factures sont payables sous huitaine à compter de la date de livraison. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toute commande en cours. Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraine de plein droit l’application de pénalités d’un montant égal à cinq fois le taux d’intérêt l’égal d’agios en vigueur.

Aucun escompte n’est prévu en cas de paiement anticipé ou comptant.

Clause résolutoire :

En cas de défaut de paiement quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit par le vendeur qui pourra demander en référé la restitution des produits sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

Les sommes restant dues pour d’autres livraisons deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n’opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.

Réserve de propriété :

Les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu’au complet règlement de leur prix. Toutefois les risques afférents aux marchandises seront transférés à l’acheteur ou au transporteur dès la remise physique des produits.

Attribution de juridiction :

Les présentes conditions annulent et remplacent les conditions précédemment applicables. Tout litige relatif aux présentes sera de la compétence du tribunal de commerce de Reims.

1•     Les professionnels doivent permettre aux consommateurs de recourir à un médiateur

Une ordonnance du 20 août 2015 a mis en place un régime de médiation des litiges de la consommation et le décret du 30 octobre 2015 en précise les conditions de mise en œuvre.

1.1. Le principe d’un recours gratuit pour le consommateur

Tout client consommateur a désormais le droit de recourir à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose au professionnel. Rappelons que ce recours est gratuit pour le consommateur. Cependant, les frais d’avocat ou d’expert éventuellement sollicités par le consommateur sont à sa charge (article R.152-1 du code de la consommation).

En effet, même en recourant à un médiateur des litiges de la consommation, les parties peuvent décider de se faire représenter par un avocat ou assister par toute personne de leur choix, et ce à tous les stades de la médiation. Ce recours est à la charge de la partie qui souhaite y faire appel. De même, si l’une des parties, client ou professionnel, sollicite l’avis d’un expert, elle peut le faire en prenant à sa charge les frais qui en découlent. Il est toutefois possible que les parties fassent une demande conjointe d’expertise, auquel cas elles en partagent les frais.

1.2. Le professionnel garantit au consommateur le recours à un médiateur

Le professionnel doit garantir au consommateur le recours à un médiateur des litiges de la consommation à compter du 1erjanvier 2016. Afin de répondre à cette obligation, la réglementation a fixé les modalités de recours suivantes :

1.2.1.        Un médiateur des litiges de consommation

Le professionnel ne met pas en place son propre dispositif de médiation (cf 1.2.2.), lorsqu’il peut proposer au consommateur le recours à un médiateur de la consommation répondant aux exigences légales. Le médiateur de la consommation doit être inscrit sur une liste nationale établie par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

La CAPEB a engagé des pourparlers avec Via Médiation, réseau de la médiation professionnelle, émanation de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, afin de promouvoir la démarche de médiation et que soit mis à la disposition des adhérents leur réseau de médiateurs qualifiés. Nous vous tiendrons informés de l’avancement de cette démarche.

1.2.2.        Un médiateur d’entreprise

L’entreprise peut désigner un médiateur d'entreprise (cf article L.153-2 du code de la consommation), sa désignation se fait selon une procédure précisée par le décret du 7 décembre 2015, par un organe collégial composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel. Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

1.2.3.        Un médiateur d’un secteur d’activité

La désignation d'un médiateur peut également relever d'une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d'activité. Le décret du 7 décembre 2015 précise que le Conseil national de la consommation a pour mission de permettre la désignation de ces médiateurs.

Actuellement, il n’existe pas de médiateur de la consommation pour l’ensemble des entreprises du bâtiment, mais s’il en existait un, le professionnel devrait toujours permettre au consommateur d’y recourir.

1.2.4.        Un médiateur employé par une fédération

Un médiateur peut être employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle conformément à l’article L.153-3 du code de la consommation. Ce médiateur doit respecter les conditions de transparence et d’impartialité prévues à l’article L.153-1 du code de la consommation et disposer d’un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission. Les CAPEB n’ont pas à ce jour de médiateur de la consommation répondant aux exigences légales. Pour autant, elles peuvent toujours proposer des missions de conciliation pour rechercher des solutions amiables pour leurs adhérents.

1.3. Communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur

En application des articles L.156-1 et R.156-1 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur compétent dont il relève en les indiquant de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales, sur ses devis ou bons de commandes ou sur tout support adapté. Il doit également y indiquer l’adresse du site internet du médiateur, celui-ci devant pouvoir être saisi par des demandes en ligne des consommateurs.

Nous vous proposons un modèle de clause à cet effet.

« Réclamation-Médiation »

En cas de différend qui pourrait apparaître pour l’exécution du (préciser par exemple : contrat/marché de travaux), nous (en qualité de client et entreprise) privilégieront la recherche d’une solution amiable. Par ce faire, vous adresserez par écrit votre demande au (compléter selon le cas : chef d’entreprise/service client de l’entreprise).

Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, vous pouvez soumettre le différend au médiateur de la consommation (compléter avec les coordonnées et l’adresse du site internet du médiateur désigné par l’entreprise).

Le consommateur, avant de saisir le médiateur de la consommation, doit tout d’abord tenter de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une demande écrite selon les modalités éventuellement prévues au contrat (article L.152-2 du code de la consommation). Le professionnel doit aussi fournir les coordonnées du médiateur de la consommation dès lors que le litige n’a pas pu être réglé suite à la réclamation préalable par le consommateur.

Nous vous proposons un modèle de clause pouvant être inséré dans un courrier signifiant que les parties ne parviennent pas à un accord amiable.

Nous ne pouvons que constater l’échec de résolution amiable de notre litige. Conformément à l’article L.156-1 du code de la consommation, nous vous rappelons que vous avez la faculté de soumettre le différend au médiateur de la consommation (compléter avec les coordonnées et l’adresse du site internet du médiateur désigné par l’entreprise).

Le consommateur n’est pas obligé de saisir le médiateur de la consommation et peut, s’il le souhaite, engager une action judiciaire.

1.4. Sanctions

Tout manquement à ces obligations est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

2•     Le médiateur de la consommation : une procédure encadrée

2.1. Une liste de médiateurs de la consommation

L’exercice de l’activité de médiateur de la consommation est encadré. Les médiateurs de la consommation doivent être inscrits sur une liste nationale, notifiée à la Commission européenne. Les personnes qui souhaitent être inscrites sur la liste doivent présenter une demande à la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, rattachée au ministère de l’économie. Cette Commission va évaluer régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de leur mission. La liste actualisée des médiateurs est disponible sur le site internet de la Commission, avec le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de la consommation ainsi que le lien vers le site internet du Centre européen des consommateurs France.

2.2. Compétence et transparence des médiateurs

Le médiateur de la consommation doit accomplir sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable. Il doit établir chaque année un rapport sur son activité, posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation, être nommé pour une durée minimale de trois années, être rémunéré sans considération du résultat de la médiation, ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.

La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité.

Le médiateur doit avoir un site internet spécifique. Sur son site internet, il doit notamment indiquer ses diplômes ou son parcours professionnel, son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers, les types de litiges relevant de sa compétence. Il doit aussi mettre à la disposition du public sur son site internet, ou communiquer sur demande, son rapport annuel d'activité.

2.3. Les modalités d’intervention du médiateur

2.3.1.        Situations exclues de la médiation de la consommation

La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas aux litiges entre professionnels, aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel, aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel, aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation, aux procédures introduites par un professionnel contre le consommateur (article L.151-3 du code de la consommation).

L’article L.152-2 du code de la consommation précise les cas dans lesquels le médiateur de la consommation ne peut pas intervenir :

—     le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;

—     la demande est manifestement infondée ou abusive ;

—     le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;

—     le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;

—     le litige n'entre pas dans son champ de compétence.

2.3.2.        Modes de saisine du médiateur de la consommation

Le médiateur de la consommation doit mettre en place un site internet consacré à la médiation et fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation. Ce site doit permettre aux consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée des documents justificatifs.

Il est aussi possible pour les parties de recourir à la médiation par voie postale.

2.3.3.        Examen de la demande

Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation va notifier sa saisine aux parties, par voie électronique ou par courrier simple en leur rappelant qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus.

Comme vu précédemment, les parties ont la faculté, à leurs frais, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation et de solliciter, également à leurs frais, l'avis d'un expert. Le médiateur doit communiquer, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.

Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément.

A défaut d'accord amiable entre les parties, le médiateur doit leur proposer une solution pour régler le litige. L'issue de la médiation doit intervenir, au plus tard, dans un délai de trois mois (quatre-vingt-dix jours) à compter de la date de la notification. A tout moment, le médiateur peut prolonger ce délai, en cas de litige complexe, mais il doit alors en aviser immédiatement les parties.

Le médiateur doit faire connaître aux parties la solution proposée par courrier simple ou par voie électronique, en leur rappelant :

—     qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;

—     que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;

—     que la solution qu'il propose peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.

Le médiateur doit également préciser quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixer un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.

La médiation des litiges de consommation est soumise aux règles générales sur la médiation prévues par la loi du 8 février 1995, quand elles ne sont pas contraires au régime spécifique. Il en résulte que les parties qui trouvent un accord peuvent le rendre exécutoire en le faisant homologuer par le juge compétent pour connaître du contentieux en la matière (article 1565 du code de procédure civile).

 

 

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